Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 441-3 dans sa rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 19 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Dans les deuxième et troisième alinéas, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. - Le cinquième alinéa est supprimé.
Art. 2. - Le sixième alinéa de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les deux alinéas suivants :
« - ne peut excéder 1,5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
« - est au moins égale aux valeurs fixées au 1o de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.